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Les professionnels de la commission Sanitaires et unités mobiles (SUM) de DLR souhaitent alerter leurs clients sur les risques administratifs et financiers qu’ils prennent à ne pas installer sur leurs chantiers les installations d’hygiène nécessaires (vestiaires, lavabos, toilettes, réfectoire). 

WC de chantier en locationEn effet, le Tribunal administratif de Caen a délibéré au sujet de deux affaires (2101051 et 2100841) introduites suite à des sanctions infligées par la DREETS pour l’absence d’installations d’hygiène sur les chantiers, et infligé de lourdes peines en fondant ses décisions sur la base des textes de loi ci-dessous.  

Aux termes de l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches ».  

Aux termes de l’article R. 4228-7 du même code : « Les lavabos sont à eau potable. / (…) Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. ».  

Aux termes de l’article R. 4228-10 du même code : « Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. / (…) Un cabinet au moins comporte un poste d’eau. / (…) ».  

Aux termes de l’article L. 8112-1 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail (…) sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. ».  

Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (…), et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, (…) prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…)(…)  

Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie (…) ».  

Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature (…) ». 

Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». 

En conclusion, même lorsque la durée du chantier en litige n’est que de quelques jours,  voire inférieure à quatre mois, cette circonstance n’exonère pas la société de mettre des sanitaires et un point d’eau à la disposition de ses salariés.